TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2007738_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, M. et Mme A B demandent au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2020 par laquelle le président du département de la Haute-Savoie a rejeté la demande d'admission à l'aide sociale présentée en faveur de Mme D C. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, le département de la Haute Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il indique que suite à un jugement du juge aux affaires familiales de Bonneville du 2 février 2022, il a prononcé l'admission à l'aide sociale de Mme C pour la période du 2 février 2022 au 31 janvier 2027 et a précisé la participation de l'ensemble des obligés alimentaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que, suite à un jugement du juge aux affaires familiales de Bonneville du 2 février 2022, le département de la Haute-Savoie a prononcé l'admission à l'aide sociale de Mme C pour la période du 2 février 2022 au 31 janvier 2027 et a précisé la participation de l'ensemble des obligés alimentaires. 3. Par suite, la requête de M. et Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au département de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 25 octobre 2022. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2007738_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA