TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2007783_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette de prime d'activité d'un montant de 2 308,68 euros. Il soutient : - que son épouse de nationalité algérienne vivait en Algérie et n'est entrée en France que le 24 décembre 2019, date à laquelle il a déclaré ses revenus à la caisse d'allocations familiales ; - que ses prestations doivent faire l'objet d'un nouveau calcul ; - qu'il n'a pas les moyens de rembourser cette dette et qu'il vient d'avoir un enfant. Par une lettre du 19 octobre 2020, le Tribunal a invité M. B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2020, M. B conclut aux mêmes fins que la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les services de la caisse ont fait une exacte application des dispositions des articles L. 841-1 à L. 843-5 et R. 842-1 à R. 844-5 du code de la sécurité sociale en procédant à un nouveau calcul de la prime d'activité à verser pour la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019, et l'indu en cause est parfaitement justifié ; - concernant la décision de refus de remise de dette, le montant de l'indu ne peut être réduit ou remis qu'en cas de précarité de la situation du débiteur et, en l'espèce, la commission de recours amiable et le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ont fait une exacte appréciation des informations recueillies sur la situation familiale, professionnelle et financière du requérant en refusant de lui accorder une remise de dette et ont également tenu compte de l'origine de l'indu, à savoir une déclaration tardive de l'allocataire concernant sa situation familiale réelle et les revenus de son épouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. M. A B, qui s'était déclaré auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône comme étant divorcé depuis le 1er juillet 2016 et salarié depuis le 2 novembre 2014, a bénéficié du versement de la prime d'activité jusqu'au mois de décembre 2019. Le 6 janvier 2020, M. B a déclaré un changement de situation familiale en indiquant être marié depuis le 19 décembre 2019 puis, le 11 février 2020, il a effectué une nouvelle déclaration indiquant un mariage célébré le 19 décembre 2017 et l'arrivée de son épouse en France le 24 décembre 2019. Compte tenu des ressources perçues par son épouse durant la période de janvier 2018 à septembre 2019, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a procédé à une révision de la prime d'activité versée au requérant dont il résulte un indu de 2 308,68 euros pour la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019. M. B a présenté le 14 avril 2020 un recours amiable, qui a été rejeté par une décision du directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 29 septembre 2020. Dans le cadre de la présente instance, M. B conteste cette décision du 29 septembre 2020. 4. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l'indu d'une prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 6. A l'appui de sa requête, M. B conteste l'indu qui lui est réclamé au motif que son épouse, de nationalité algérienne, vivait en Algérie et n'est entrée en France que le 24 décembre 2019 et qu'il n'avait pas en conséquence l'obligation de déclarer les revenus de son épouse. Toutefois, une décision rejetant une demande de remise de dette présentée par un bénéficiaire de revenu de solidarité active ou de prime d'activité ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Par suite, M. B, auquel est réclamé l'indu en cause, ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande de remise de dette, de l'illégalité de la décision de récupération, cette circonstance étant sans incidence sur la décision en litige. 7. Si M. B indique avoir toujours déclaré ses revenus, avoir ignoré la nécessité de déclarer ceux de son épouse et fait valoir sa bonne foi, il résulte cependant de ce qui a été énoncé au point 3 que les revenus de son épouse perçus à l'étranger devaient être pris en compte pour le calcul de la prime d'activité et le requérant a, à cet égard, manqué à ses obligations déclaratives dès lors qu'il n'a déclaré son mariage que le 6 janvier 2020 en indiquant alors un mariage conclu le 19 décembre 2019, pour ensuite modifié sa première déclaration et indiqué la date du 19 décembre 2017, ainsi qu'il résulte des pièces produites en défense. M. B ne peut être regardé comme ayant pu ignorer de bonne foi qu'il était tenu de déclarer son mariage et en conséquence les ressources de son épouse. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant fait de fausses déclarations et, par suite, et en vertu des dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de rejeter la requête de M. B en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 10 mars 2023. La présidente de la 6ème chambre, signé G. Markarian La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2007783_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel