TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2007849_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2020 et un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, la SCI Ponton du Lac, représentée par Me Philippe, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Veyrier-du-Lac lui a refusé un permis de construire, ainsi que le rejet du recours gracieux ; - d'ordonner au maire de la commune de Veyrier-du-Lac de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de la commune de Veyrier-du-Lac la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 décembre 2021, le 3 octobre 2022 et le 4 octobre 2022, la commune de Veyrier-du-Lac conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI Ponton du Lac à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2022, la SCI Ponton du Lac déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de la SCI Ponton du Lac est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Veyrier-du-Lac tendant à la condamnation de la SCI Ponton du Lac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Ponton du Lac. Article 2 :Les conclusions de la commune de Veyrier-du-Lac tendant à la condamnation de la SCI Ponton du Lac au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Ponton du Lac et à la commune de Veyrier-du-Lac. Fait à Grenoble le 27 octobre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2007849
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2007849_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel