TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2007861_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 août 2020, 14 novembre 2022, 6 février 2023, 8 février 2023, 28 décembre 2023 et 4 janvier 2024, la société METZLER INVESTMENT GMBH agissant pour le compte du fonds MI-FONDS F30, représentée par Me Robert, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française distribués au cours des années 2011 et 2012 ; 2°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 février 2021, 1er février 2023, 1er décembre 2023 et 24 mars 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de remboursement, en faisant valoir qu'il a été fait droit à la demande susvisée et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par une décision du 24 mars 2025, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution des retenues à la source appliquées aux dividendes de source française en litige au titre des années 2011 et 2012. Par suite, les conclusions à fin de remboursement sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société METZLER INVESTMENT GMBH agissant pour le compte du fonds MI-FONDS F30 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société METZLER INVESTMENT GMBH agissant pour le compte du fonds MI-FONDS F30. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société METZLER INVESTMENT GMBH agissant pour le compte du fonds MI-FONDS F30 et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 11 avril 2025. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA782 février 2023
DCA_21VE02756_20230202TA9311 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2007861_20250411
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 11 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2007861_20250411
Données disponibles
- Texte intégral