TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2007908_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 décembre 2020 et le 29 juillet 2022, Mme B et M. D, représentés par Me Guerry, demandent au tribunal : 1°) de condamner Grenoble-Alpes Métropole à leur payer la somme de 4 110 euros en remboursement de frais qu'ils ont exposés pour réparer une fuite dans une canalisation publique d'adduction d'eau potable ; 2°) de mettre à la charge de Grenoble-Alpes Métropole une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le juge administratif est compétent s'agissant d'un litige relatif au réseau public d'eau et d'assainissement et non à un branchement privé ; - l'entretien de cette canalisation qui dessert 6 branchements incombe aux service des Eaux ; - ils ont été contraints de faire procéder aux travaux de remise en état de la canalisation pour un montant 4 110 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mars 2021 et le 22 août 2022, Grenoble-Alpes Métropole, représentée par la SCP Fessler Jorquera et Associés conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les conclusions sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, compte tenu du caractère de service public industriel et commercial du service de distribution d'eau et, subsidiairement, qu'elles sont mal fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". 3. Eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat d'abonnement qui lie le service public industriel et commercial de distribution d'eau potable à l'usager, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des dommages causés à ce dernier à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service alors même que ces dommages trouvent leur origine dans un incident survenu en amont du branchement particulier desservant l'usager (Conseil d'Etat N° 446675 du 14 mai 2021). 4. Le service de distribution d'eau potable géré par Grenoble Alpes Métropole présente un caractère industriel et commercial (SPIC). La fuite affecte une canalisation qui dessert le logement des requérants et deux autres habitations riveraines de la voie privée sous laquelle elle est implantée. Cette canalisation ne desservant que quelques logements dont celui de la victime, cette dernière est regardée comme un usager du SPIC et non comme un tiers à cette relation contractuelle. Dans ces conditions et alors même que le dommage trouve sa cause dans le fonctionnement d'un ouvrage public, il est considéré comme causé à l'usager du service public industriel et commercial de distribution d'eau potable et relève ainsi de la compétence des juridictions judiciaires. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête des époux D doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente. D E C I D E : Article 1er : La requête des époux D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à M. D et à Grenoble-Alpes Métropole. Fait à Grenoble le 20 septembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2007908_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel