TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2007917_20230628
- Date
- 28 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2020, le département de la Haute-Savoie, par Me Levert, demande au tribunal : 1) de déclarer la société Gaz réseau distribution France (GRDF) responsable du défaut d'entretien de l'ouvrage public dont elle avait la garde, à savoir du regard de gaz incriminé par M. A B à l'origine de l'accident dont il a été victime le 11 avril 2014, 2°) de condamner GRDF à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. A B, ce dans la limite des réclamations indemnitaires présentées par ce dernier, soit : . 42 780 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels . 60 047,40 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne . 4 334,60 euros au titre des frais d'adaptation du véhicule . 4 257 euros au titre des frais d'aménagement de son logement . 341 323,20 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs . 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle . 549 087,96 euros au titre des frais futurs d'assistance par tierce personne . 13 710 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire . 35 000 euros au titre des souffrances endurées . 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire . 7 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent . 106 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent . 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 3°) de condamner de même GRDF à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit des organismes sociaux de M. A B ; 4°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pendante devant la Cour Administrative de Lyon sous le numéro 20LY01140, et de l'arrêt à intervenir ; 5°) de condamner GRDF au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et aux entiers dépens. Une lettre a été adressée le 8 décembre 2022 au conseil du département de la Haute-Savoie l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()." 3. Il ressort de l'instruction du dossier qu'en dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, le département de la Haute-Savoie n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions prises dans le délai d'un mois qui lui était imparti ; il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête ; ainsi rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du département de la Haute-Savoie. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Haute-Savoie et à GRDF. Fait Grenoble, le 28 juin 2023. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2007917
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2007917_20230628