TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 août 2022
- ECLI
- ORTA_2007919_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2020 et le 09 juin 2021, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la mairie de Puteaux (Hauts-de-Seine) à l'indemniser des préjudices nés de la dégradation de la tombe de ses parents. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2021, la commune de Puteaux conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable, faute de réclamation indemnitaire préalable, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu le courrier du 30 juin 2022 par lequel le greffier en chef du tribunal a demandé à M. B de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaquée ou une pièce justifiant de la date du dépôt d'une demande indemnitaire auprès de la commune de Puteaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Selon R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent () ". Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B n'a pas donné suite à la demande de régularisation susvisée qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 juin 2022 à sa seule adresse connue, 2 rue Florent Dancourt à Suresnes (Hauts-de-Seine), revenue au tribunal avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " correspondant au motif de non distribution du pli. Sa requête ne peut donc être regardée comme ayant été précédée d'une réclamation administrative préalable auprès de la commune de Puteaux, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et dès lors au surplus que la requête de M. B, de nature indemnitaire, n'a pas été présentée par un avocat, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 431-2 du même code, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Puteaux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Puteaux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Puteaux. Fait à Cergy, le 11 août 2022. La présidente de la 2ème chambre, signé C. ORIOL La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 août 2022
Référence
ORTA_2007919_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel