TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2007932_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2020, la société Allianz Iard représentée par Me Laurendon demande au tribunal : 1°) de dire et juger que le gardien est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; 2°) de dire et juger qu'il suffit, pour que la responsabilité du gardien soit engagée, que soit établie l'existence d'un lien de causalité entre l'existence ou le fonctionnement de l'ouvrage et les préjudices subis ; 3°) de dire et juger que le gardien ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que les dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ; 4°) de dire et juger qu'elle est subrogée dans les droits et actions de son assurée, Madame A ; 5°) de dire et juger que le montant des indemnités versées en réparation des préjudices subis par son assurée s'élève à 45 717 euros au titre des travaux, et à 302 772,99 euros au titre de l'indemnité immédiate, soit un total de 348 489,99 euros ; En conséquence, 6°) de dire et juger que la responsabilité de la commune de Saint-Gingolph et du syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie (SYANE) est susceptible d'être engagée à raison des dommages causés aux tiers, consécutivement à l'incendie survenu le 25 octobre 2016 ; 7°) de dire et juger qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la commune de Saint-Gingolph et du SYANE à devoir l'indemniser à hauteur des préjudices qu'elle a été amenée à garantir ; 8°) de condamner la commune de Saint-Gingolph et le SYANE à devoir lui verser la somme de 348 489,99 euros au titre des conséquences préjudiciables de l'incendie survenu le 25 octobre 2016 ; En tout état de cause : - de condamner la Commune de Saint-Gingolph et le SYANE à devoir lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative; - de condamner la commune de Saint-Gingolph et le SYANE à devoir lui verser la somme correspondant aux frais de l'expertise judiciaire de M. B dont elle a supporté l'avance ; - de condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2022, la commune de Saint-Gingolph conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Allianz Iard à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, le SYANE conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Allianz Iard à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 avril 2025, la société Allianz Iard déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de la société Allianz Iard est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le SYANE et la commune de Saint-Gingolph au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Allianz Iard. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif par le SYANE et la commune de Saint-Gingolph sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Allianz Iard et au syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 16 mai 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°200793
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mai 2025
Référence
ORTA_2007932_20250516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel