TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2007985_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2020, complétée le 7 décembre 2020 et le 12 février 2021, Mme A B, agissant en sa qualité de curatrice de Mme E Prud'hon, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 12 octobre 2020 par laquelle la métropole de Lyon a rejeté à compter du 11 février 2020 la demande d'admission de l'intéressée à l'aide sociale pour la prise en charge partielle du tarif d'hébergement et de sa participation au tarif dépendance dans sa structure d'accueil. Il est également demandé d'exonérer Mme C, fille de l'intéressée, de son obligation alimentaire sur le fondement de l'article 132-6 du code de l'action sociale et des familles. Il est soutenu que Mme Prud'hon, qui ne dispose d'aucune épargne, n'a pas les ressources lui permettant de faire face à ses frais d'hébergement et que, si elle a effectivement eu des enfants, sa fille a opposé à son obligation alimentaire une exception d'indignité. Par un courrier du 1er décembre 2020, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser la requête par la signature de Mme Prud'hon. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code civil ; - le code de procédure civile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles : " Devant le juge judiciaire, comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent de défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : () 6° Un délégué (..) d'une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté. Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial. " Selon l'article 416 du code de procédure civile : " Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. (). ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme E Prud'hon, résidente depuis le 11 février 2020 au sein de l'EHPAD Monplaisir La Plaine de Lyon, a été placée sous le régime de la curatelle renforcée par un jugement du Juge des tutelles de Lyon en date du 24 avril 2018 et que Mme A B a été désignée en qualité de curatrice, pour l'assister dans l'administration de ses biens et de sa personne. En vue de contester la décision du 12 octobre 2020 par laquelle la métropole de Lyon a rejeté à compter du 11 février 2020 la demande d'admission de l'intéressée à l'aide sociale pour la prise en charge partielle du tarif d'hébergement et de sa participation au tarif dépendance dans sa structure d'accueil, Mme B se trouve dans l'obligation en sa qualité de curatrice de justifier d'un mandat ou d'avoir reçu la mission d'assistance ou de représentation de la personne protégée afin d'intenter une action en justice. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête, Mme B n'a pas justifié d'un tel mandat ni n'a produit de requête cosignée par elle-même et sa protégée, mais a informé le tribunal du décès de cette dernière le 4 février 2021. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, faute d'avoir été régularisée, la requête présentée pour Mme Prud'hon doit être rejetée selon les modalités du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée pour Mme Prud'hon est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B en sa qualité de curatrice de Mme E Prud'hon. Copie en sera adressée à la métropole de Lyon. Fait à Lyon, le 27 décembre 2022. La première vice- présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORTA_2007985_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel