TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2008016_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre mémoires enregistrés les 18 août 2020, 2 septembre 2021, 12 octobre 2021, 29 octobre 2021, 17 novembre 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 28 novembre 2019 par laquelle le maire de Vaucresson a mis à disposition à titre gracieux la parcelle AD 248 sise 129 avenue de la Celle-Saint-Cloud pour la réalisation et la gestion d'un verger potager en permaculture à l'association " Le cresson fertile " ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vaucresson une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 15 mars 2021, 29 septembre 2021, 15 octobre 2021 et 2 novembre 2021, la commune de Vaucresson, représentée par Me Cabanes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision n°2019-163, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 6 décembre 2022, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () " 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 6 décembre 2022 à la requérante au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". En l'absence de lecture dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la mise à disposition, le courrier doit être réputé avoir été reçu et régulièrement notifié, en application des dispositions précitées, en dernier lieu le 9 décembre 2022. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Vaucresson présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vaucresson au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Vaucresson. Fait à Cergy, le 30 janvier 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2008016_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel