TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2008078_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2020, M. A B, représenté par Me Deldique, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 005164 19 H0010, en date du 3 février 2020, par lequel le maire de la commune de Savines-le-Lac a refusé de délivrer un permis de construire à M. B ; 2°) d'annuler la décision, en date du 24 août 2020, par laquelle le maire de la commune de Savines-le-Lac a rejeté son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au maire de lui accorder le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, d'instruire de nouveau sa demande ; 4°) de mettre à la charge du maire de la commune de Savines-le-Lac le versement d'une somme de 3 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 août 2021 et le 3 septembre 2021, la commune de Savines-le-Lac, représentée par Me Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce que lui soit versée la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2022, M. B, représenté par Me Deldique, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement présenté par M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Savines-le-Lac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Savines-le-Lac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la commune de Savines-le-Lac. Fait à Marseille, le 11 juillet 2022. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne à la préfète des Hautes-Alpes en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2008078_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel