TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2008198_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2020 et 8 juillet 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle le président de la métropole de Lyon a rejeté le recours gracieux tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2020 refusant de lui accorder le bénéfice de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
2°) d'intervenir en sa faveur auprès de la métropole de Lyon afin qu'il puisse bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, la métropole de Lyon conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. En premier lieu, par une décision du 10 mai 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le président de la métropole de Lyon a décidé d'attribuer au requérant la carte " mobilité inclusion " qu'il sollicite. Cette décision rapporte implicitement mais nécessairement la décision attaquée du 15 février 2021. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. En second lieu, aux termes de de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
4. Si M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'intervenir en sa faveur auprès de la métropole de Lyon afin qu'il puisse bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, il résulte des dispositions citées au point précédent que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de cette allocation relèvent de la seule compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 25 février 2021 du président de la métropole de Lyon.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon le 3 novembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2008198_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA