TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2008213_20230320
- Date
- 20 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 août 2020, le premier vice-président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal de Cergy-Pontoise sur le fondement des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A B enregistrée le 18 août 2020. Par cette requête, enregistré au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 24 août 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 30 juillet 2020, par laquelle le préfet de la Loire Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire camerounais contre un titre de conduite français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2021, le préfet de la Loire Atlantique conclut au rejet de la requête. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B, le 17 janvier 2023 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Au vu de l'état du dossier, M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 17 janvier 2023, adressé en lettre recommandée avec accusé réception. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. En dépit de cette demande dont il a accusé réception le 20 janvier 2023, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. M. B doit donc être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique (centre d'expertise et de ressources titres). Fait à Cergy, le 20 mars 2023. La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2008213
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2008213_20230320
Données disponibles
- Texte intégral