TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2008334_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 30 décembre 2020, M. B A, représenté par Me Chavatte, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande formée le 5 février 2019 tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 et à l'attribution des effets pécuniaires de sa reconstitution de carrière ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui attribuer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté avec l'octroi de mois de réduction d'échelon qui en découlent et de lui verser les sommes correspondant à sa reconstitution de carrière, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est fondé à réclamer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté dès lors qu'il a été affecté dans des quartiers qualifiés de " zones urbaines sensibles " où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; - l'intégralité des rappels de traitement résultant de la reconstitution de sa carrière doit lui être versée, dès lors que le point de départ de la prescription quadriennale court à compter du 1er janvier 2017, en raison de la directive du ministre de l'intérieur du 9 mars 2016 ; - la prescription quadriennale ne peut en tout état de cause lui être opposée, dès lors qu'il était dans l'ignorance légitime de l'existence de sa créance au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 et ce, jusqu'à la publication de la directive précitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; - le requérant n'est pas fondé à bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Strasbourg pour la période postérieure au 16 décembre 2015 ; - les créances antérieures au 1er janvier 2015 sont prescrites. Par une lettre du 17 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de la tardiveté de la requête. Par un mémoire, enregistré 28 octobre 2022, M. A a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ; - le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ; - l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ; - l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 5 février 2019, M. A, fonctionnaire de police, a demandé au ministre de l'intérieur le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à compter du 1er octobre 2001 dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la compétence du juge unique : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève () ". 3. La requête de M. A, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par un avis n° 419074, une décision n° 415948 du Conseil d'Etat des 18 et 26 juillet 2018 et par les jugements nos 1701969, 1807558, 1904530 et 1806060 du tribunal du 2 juillet 2020, devenus définitifs. Il peut, par suite, être statué par ordonnance sur la requête de M. A en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur l'étendue du litige : 4. Par un arrêté du 2 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a reconstitué la carrière de M. A au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Strasbourg du 1er novembre 2001 au 16 décembre 2015, en établissant un avancement prenant en compte le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que soit reconstituée sa carrière pour la période ont, dans cette mesure, perdu leur objet en cours d'instance, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions : 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 6. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles " toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui disposent que " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a formé une demande tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté par un courrier du 5 février 2019, réceptionné le 11 février suivant. En l'absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 11 avril 2019, de sorte que le délai de deux mois dont disposait M. A pour introduire un recours contentieux contre cette décision a commencé à courir, en application des dispositions précitées, à compter de cette date. La circonstance que le requérant a relancé son administration, par courriel du 3 juillet 2020, est sans incidence. Il suit de là que la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 30 décembre 2020, soit au-delà du délai de recours contentieux imparti par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur en défense, que le surplus des conclusions de M. A doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la reconstitution de la carrière de M. A pour la période allant du 1er novembre 2001 au 16 décembre 2015. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est. Fait à Strasbourg, le 16 juin 2023. Le président de la 6eme chambre, S. Dhers La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2008334_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel