TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2008341_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Faïence et Cristal Fins, représentée par Me Leupold, demande au tribunal de : 1°) prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 8 juin 2020 portant le numéro 85400/2019/27461670715 pour la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud à raison d'une indemnité d'occupation d'un montant de 12 250 euros ; 2°) condamner la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2022, la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud conclut au rejet de la requête. Vu la demande de régularisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes aux termes de l'article R. 412-2 de ce code : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé () / L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite ". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. / () Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. / () Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête ()". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 dudit code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. / () ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent, qui organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête, que chacune d'elles doit être transmise par un fichier distinct. Ces pièces ne peuvent, à titre dérogatoire, être regroupées au sein d'un même fichier que lorsqu'un nombre important d'entre elles constitue une série homogène. En cas de méconnaissance de cette règle, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête. 5. En l'espèce, la requête de la SARL Faïence et Cristal Fins, représentée par Me Leupold, a été introduite au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code précité, dite " Télérecours ". À l'appui de cette demande, la requérante a annoncé la production de dix pièces répertoriées dans un inventaire détaillé. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des pièces annoncées a été regroupé dans un seul fichier informatique. Si l'intégralité de ces pièces étaient produites au soutien de l'annulation de l'arrêté en litige, elles ne sauraient sur ce seul fait être regardées comme constituant une série homogène au sens des dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, susceptibles de faire l'objet d'un regroupement au sein d'un fichier commun. En dépit de l'invitation à régulariser la demande adressée par le tribunal à l'avocat de la requérante le 28 octobre 2022, qui l'informait des modalités de régularisation et des conséquences de sa carence, lui laissant un délai de quinze jours pour transmettre chacune des pièces annoncées par un fichier distinct, et qui en application de l'article R.611-8-2 du code de justice administrative, en l'absence de consultation dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la mise à disposition de cette lettre, est réputé l'avoir reçue à l'issue de ce délai de deux jours, le conseil de la requérante n'a pas régularisé sa requête. Il suit de là que cette dernière est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par ordonnance. 6. Ainsi, en application des dispositions précitées, les conclusions susvisées sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de la SARL Faïence et Cristal Fins est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Faïence et Cristal Fins, à la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 28 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2008341_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel