TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2008341_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2020 et le 22 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 17 août 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. A un récépissé constatant le dépôt d'une demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande de titre de séjour et l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation au regard de son droit à avoir un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; 2. Il résulte de l'instruction que, le 17 août 2020, M. A a déposé un dossier de demande de délivrance d'un titre de séjour et que, le 28 août 2020, le préfet de la Loire-Atlantique lui en a délivré récépissé, valant autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont sans objet. Il en va de même de celles tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de M. A, qui a été admis en cours d'instance à celui de l'aide juridictionnelle totale. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas. Fait à Nantes, le 30 novembre 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2008341_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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