TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2008357_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2020 et 19 octobre 2021 mai 2021, la société Q PARK France, représentée par Me Nguyen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet du Pas-de-Calais du 23 juin 2020 refusant de procéder au mandatement d'office de la somme de 1 764 515,61 euros TTC, ensemble la décision du 15 septembre de rejet du recours gracieux du 10 juillet 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de mettre en demeure le maire de Béthune de procéder au mandatement de la somme de 1 764 515, 61 euros et, en cas de refus, de procéder d'office à ce mandatement dans le délai d'un mois à compter de l'échéance de cette mise en demeure ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, le préfet du Pas-de-Calais, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 5 août 2022, la commune de Béthune, représentée par Me Sabattier, doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, la société Q PARK France déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1() ". 2. Par l'acte visé ci-dessus, la société Q PARK France déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Q PARK France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la société Q PARK France. Article 2 : L'Etat versera à la société Q PARK France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Q PARK France, au préfet du Pas-de-Calais et à la commune de Béthune. Fait à Lille, le 26 septembre 2022. Le président de la 8ème chambre, Signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2008357_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel