TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2008360_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2020, Mme A B, représentée par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 mars 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire centrafricain contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire centrafricain contre un permis de conduire français, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Par une décision du 6 décembre 2021, la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B. Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 27 juin 2022, Mme B a été invitée par le président de la formation de jugement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocate par le biais de l'application " Télérecours " le 27 juin 2022 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 13 octobre 2022. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2008360_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel