TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2008459_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2020 et le 28 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 août 2020 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a infligé une amende en application des dispositions de l'article L. 635-7 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision du 24 septembre 2020 rejetant son recours gracieux. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ; ". 2. Aux termes de l'article L. 635-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location sur les territoires présentant une proportion importante d'habitat dégradé. Ces zones sont délimitées au regard de l'objectif de lutte contre l'habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l'habitat en vigueur et le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers. () / II.- La délibération mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones géographiques qu'elle délimite, les catégories et caractéristiques des logements qui sont soumis à autorisation préalable. Elle précise la date d'entrée en vigueur du dispositif, qui ne peut être fixée à un délai inférieur à six mois à compter de la publication de la délibération mentionnée au I, ainsi que le lieu et les modalités de dépôt de la demande d'autorisation. () ". Aux termes de l'article L. 635-3 du même code : " La mise en location d'un logement situé dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, par le maire de la commune. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 635-7 dudit code : " Lorsqu'une personne met en location un logement sans avoir préalablement déposé la demande d'autorisation prévue au présent chapitre auprès de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, de la commune, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 5 000 €. En cas de nouveau manquement dans un délai de trois ans, le montant maximal de cette amende est porté à 15 000 €. () / L'amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés et ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements. ". 3. En l'espèce, le préfet du Pas-de-Calais a, par l'arrêté attaqué, infligé à M. B une sanction financière d'un montant de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 635-7 du code de la construction et de l'habitation. Il résulte de l'instruction que par une délibération du 4 octobre 2017, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Boulonnais a institué, à compter du 1er mai 2018, une zone soumise à autorisation préalable de mise en location telle que prévue par les dispositions de l'article L. 635-1 du code de la construction et de l'habitation. Il n'est pas contesté, d'une part, que le logement de M. B situé 100 rue des Pipôts à Boulogne-sur-Mer relève de cette zone et, d'autre part, que l'intéressé a mis en location ce logement à compter du 1er décembre 2018 sans avoir sollicité au préalable l'autorisation requise, ces faits ayant été portés à la connaissance des services préfectoraux dans le courant du mois de novembre 2019. Dans le cadre de ses écritures, M. B se borne à faire valoir que postérieurement à la réception d'un courrier du préfet du Nord en date du 5 mars 2020 l'invitant à présenter ses observations sur cette situation, il n'a pas été en mesure de faire visiter son bien par un agent de la communauté d'agglomération du Boulonnais du fait du comportement de son ancien locataire et de l'épidémie de covid-19 et qu'il a supporté une charge financière conséquente compte tenu des travaux à réaliser pour la réparation des dégradations dont son ancien locataire serait à l'origine. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé du seul motif sur lequel le préfet s'est fondé pour infliger la sanction litigieuse et tenant à l'absence de sollicitation et de délivrance d'une autorisation de location préalablement à la mise en location intervenue à compter du 1er décembre 2018. Il en est de même en ce qui concerne l'obtention par M. B d'une autorisation de mise en location par une décision du 5 octobre 2020 du président de de la communauté d'agglomération du Boulonnais. 4. Par suite, la requête de M. B ne comportant que des moyens inopérants, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 26 mai 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2008459_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel