TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2008468_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2020, Mme D A, représentée par Me Kadri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 5 décembre 2019 du préfet de la Loire ajournant sa demande de naturalisation à deux ans ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder la nationalité française à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2021 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 14 novembre 2022, Mme B A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B A a été invitée, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 14 novembre 2022 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 13 janvier 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7516 mai 2022
DCA_21PA02128_20220516TA4413 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2008468_20230113
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2008468_20230113