TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2008487_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2020 et 12 juillet 2021, les sociétés Eurovia méditerranée et Spie Batignolles Valérian, représentées par la société d'avocats GMR Avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner l'agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence-Alpes-Côte d'Azur et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à verser la somme de 331 828,74 euros à la société Eurovia méditerranée et la somme de 436 237,20 euros à la société Spie Batignolles Valérian, assorties des intérêts moratoires capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l'agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 1 500 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 avril et 14 septembre 2021, l'agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2021, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés requérantes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022 les sociétés Eurovia méditerranée et Spie Batignolles Valérian déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme au titre des frais exposés par l'agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence-Alpes-Côte d'Azur et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des sociétés Eurovia méditerranée et Spie Batignolles Valérian. Article 2 : Les conclusions présentées par l'agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence-Alpes-Côte d'Azur et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Eurovia méditerranée et Spie Batignolles Valérian et à l'agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORTA_2008487_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel