TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2008510_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2020, Mme A B, représentée par Me Lacherie, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat d'immatriculation ;
2°) d'enjoindre à l'ANTS de lui délivrer le certificat d'immatriculation sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'ANTS une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 111-2, L. 212-1, L. 211-1et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, l'ANTS conclut à l'irrecevabilité de la requête en tant que dirigée contre l'ANTS.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer, Mme B ayant obtenu la délivrance du duplicata de certificat d'immatriculation sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a sollicité la délivrance d'un duplicata du certificat d'immatriculation qui lui a été adressé le 10 février 2020, par pli recommandé avec accusé de réception. Par une décision du 25 septembre 2020, le directeur de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le 22 avril 2021, les services du ministère de l'intérieur ont validé la délivrance d'un duplicata du certificat d'immatriculation du véhicule de la requérante. Cette décision a eu pour effet de retirer implicitement, mais nécessairement, la décision de rejet dont Mme B demande l'annulation. Dans ces conditions, la demande d'annulation assortie de conclusions à fin d'injonction, présentée par Mme B est devenue sans objet. Il n'y a ainsi plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'ANTS et au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 10 octobre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour exécution conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2008510_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA