TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2008542_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2020, M. B A, représenté par Me Henochsberg, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle du 12 mars 2019 ;
2°) d'enjoindre à la ministre des armées de lui délivrer un visa ainsi qu'à son épouse et à leurs enfants dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de mettre en oeuvre les mesures propres à assurer sa sécurité ainsi que celle de sa famille dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de délivrer des visas à l'ambassade de France à Islamabad en prenant en charge matériellement et financièrement le voyage de la famille au Pakistan et/ou en France, d'organiser matériellement l'accueil de la famille en France en lui délivrant des titres de séjour et en prenant en charge son assistance juridique et les frais y afférents, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Henochsberg de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / ()/5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /().".
2. Par une décision du 26 août 2020 devenue définitive la ministre des armées a agréé la demande de protection fonctionnelle de M. A et transmis en conséquence son dossier aux services du ministère de l'Europe et des affaires étrangères afin qu'un visa d'entrée sur le territoire français lui soit délivré en urgence par les autorités françaises en Afghanistan, aux fins d'acheminement en France lorsqu'il se présentera à elles sur le site de l'aéroport de Kaboul ou que celles-ci organisent à cette occasion cette délivrance sur le territoire d'un autre Etat où il sera acheminé. En outre, des visas ont été délivrés à Téhéran au requérant, à son épouse et à leurs trois enfants le 22 mai 2022 à Kaboul. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de M. A sont devenues sans objet en cours d'instance ainsi que, par voie de conséquence, eu égard notamment aux modalités d'exécution précisées dans la décision, ses conclusions à fin d'injonction. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Henochsberg et au ministre des armées.
Fait à Paris le 17 octobre 2022.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2008542_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA