TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2008550_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2020, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 13 octobre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a notamment rejeté sa demande de remise gracieuse de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison d'une maison dont il est propriétaire à Meaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que, le 8 octobre 2020, soit antérieurement à l'édiction de la décision attaquée, M. A avait acquitté l'intégralité de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison d'une maison dont il est propriétaire à Meaux. Sa réclamation tendant à la remise gracieuse de cette imposition était par suite dépourvue d'objet. Par voie de conséquence, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut dès lors être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 24 octobre 2021. La présidente de la 3ème chambre I. Billandon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, G. NGASSAKI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2008550_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel