TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2008559_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 20 août 2020, le 30 mai 2022 et le 16 août 2022, la société Vinum, représentée par Me Mossé, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette du 2 mars 2020 par lequel l'établissement public des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a demandé de reverser la somme de 59 383,10 euros au titre des anomalies constatées et de la sanction ; 2°) de prononcer la décharge de cette somme ; 3°) d'enjoindre à FranceAgriMer de lui verser le solde de l'aide sollicitée à hauteur de 47 094 euros ; 4°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, l'établissement public des produits de l'agriculture et de la mer conclut à titre principal, à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-2 du code de justice administrative : " Sauf en matière de contrats, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations, même par voie d'élection de domicile ou d'accords entre les parties. () " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code: " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 dudit code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Dijon : Côte d'or () ". 2. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée de FranceAgriMer du 2 mars 2020 constitue un titre de recette pour le remboursement d'une avance indue d'aides accordées en 2017, sur le fondement de divers règlements de l'Union européenne, pour la promotion hors de l'Union européenne de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, d'une indication d'origine protégée ou de vins de certains cépages. Certes, l'article 8 de la convention n°643-16 conclue entre la requérante et FranceAgrimer le 27 septembre 2016, en vertu de laquelle ont été définies les modalités de mise en œuvre et de paiement, notamment, des aides à l'origine du litige, mentionne que le tribunal administratif de Montreuil est compétent pour connaître des contestations relatives à son exécution. S'il appartient aux parties, sur le fondement de l'article R. 312-2 du code de justice administrative, d'aménager les règles de compétence des tribunaux administratifs, cet aménagement ne peut être organisé par une convention de subvention qui constitue un acte unilatéral. Le litige, né d'une décision de répétition d'aides déjà versées, qui ne relève pas du juge du contrat, a pour objet une décision ayant un caractère individuel et est au nombre des litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les activités agricoles. Le siège de la société requérante se trouve à Beaune (Côte d'Or) et le lieu d'exercice de la profession est également situé dans le département de la Côte d'Or, de sorte que l'examen de la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Dijon en application des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative comme l'oppose en défense FranceAgriMer. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Dijon. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Vinum est transmis au tribunal administratif de Dijon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Dijon, à la société Vinum et à l'établissement public des produits de l'agriculture et de la mer. Fait à Montreuil, le 6 juillet 2023. La présidente de la 9ème chambre J. Jimenez N°2308559
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2008559_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel