TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2008561_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2020, M. A B, représenté par Me Hentz, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Nord a refusé de renouveler sa carte de résident et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et à la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros à lui verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2020, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer, M. B s'étant vu délivrer le 4 décembre 2020 un récépissé valable du 4 décembre 2020 au 3 mars 2021, puis le 22 février 2021, une carte de résident valable du 8 décembre 2020 au 7 décembre 2030. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, postérieurement à l'introduction de la requête, s'est vu délivrer le 4 décembre 2020 un récépissé valable du 4 décembre 2020 au 3 mars 2021, puis le 22 février 2021, une carte de résident valable du 8 décembre 2020 au 7 décembre 2030. Ainsi, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la situation du requérant a été réexaminée et qu'il est désormais détenteur d'une carte de résident de dix ans, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros à verser à M. B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er r : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 400 (mille quatre cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 24 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2008561_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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