TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2008585_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2020, régularisée le 1er mars 2021, et un mémoire en maintien de la requête, enregistré le 1er juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2020-1404 du 8 octobre 2020 par lequel le maire de Salon-de-Provence a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute, déclarée le 31 janvier 2020, de l'accident de service du 9 octobre 2014 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Salon-de-Provence de déclarer l'arrêt de travail du 31 janvier 2020 en lien direct et certain avec l'accident de service du 9 octobre 2014 ou, a minima, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à a charge de la commune de Salon-de-Provence la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, la commune de Salon-de-Provence, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au non-lieu à statuer. Par une lettre du 31 janvier 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 15 mars 2022 par l'émission d'une ordonnance de clôture. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction : 2. Le 9 octobre 2014, Mme A, adjointe territoriale du patrimoine alors affectée au sein des services de la commune de Salon-de-Provence, a été victime d'un accident reconnu imputable au service par un arrêté n° 2014/2598/6 du 6 novembre 2014 du maire de cette commune. Mme A, qui, après sa reprise de fonctions, avait été affectée au sein des services de la commune de Rognac, a présenté des arrêts de travail à compter du 31 janvier 2020. Par un arrêté n° 2020-1404 du 8 octobre 2020, le maire de Salon-de-Provence a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute, déclarée le 31 janvier 2020, de l'accident du 9 octobre 2014. Par un arrêté n° 20 0401 du 27 novembre 2020, le maire de Rognac a fait de même et a, en conséquence, placé l'intéressée en congé de maladie ordinaire à compter du 31 janvier 2020. 3. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal, d'une part, d'annuler l'arrêté n° 2020-1404 du 8 octobre 2020 par lequel le maire de Salon-de-Provence a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute, déclarée le 31 janvier 2020, de l'accident de service du 9 octobre 2014, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Salon-de-Provence de déclarer l'arrêt de travail du 31 janvier 2020 en lien direct et certain avec l'accident de service du 9 octobre 2014 ou, a minima, de réexaminer sa situation. 4. Par une ordonnance n° 2101074 du 18 mars 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisie par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a notamment suspendu l'exécution de l'arrêté du 8 octobre 2020. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 28 juillet 2021, postérieur à l'introduction de la requête, l'arrêté litigieux a été retiré. Dès lors que cet arrêté de retrait a acquis un caractère définitif, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Salon-de-Provence la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Salon-de-Provence et à la commune de Rognac. Fait à Marseille, le 26 septembre 2022. La présidente de la 9ème chambre, K. Jorda-Lecroq 3
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2008585_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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