TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2008585_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2020, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 10 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que l'ensemble des décisions portant retrait de points de son permis de conduire consécutivement à la commission d'infractions au code de la route les 29 novembre 2010, 25 mars et 23 septembre 2011, 5 décembre 2014, 14 avril 2017, 24 juillet 2018, 5 avril et 3 décembre 2019 et 17 janvier 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points attachés à son permis de conduire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI et les décisions de retrait de points consécutivement à la commission des infractions les 17 janvier 2020, 23 septembre 2011 et 29 novembre 2010 et au rejet du surplus de la requête. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête à l'exception de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros (cinq-cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Nantes, le 28 juin 2023. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2008585_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel