TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2008590_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2020, et un mémoire enregistré le 25 novembre 2020, M. A et Mme B C, représentés dans le dernier état de leurs écritures par Me Mairat, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs conclusions : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation faite à Mme C de payer la somme de 77 089,33 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur qui a été notifiée le 4 septembre 2020 à la société Marseillaise de crédit, ainsi que la décharge de l'obligation faite à Mme C de payer la somme de 77 089,33 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur qui a été notifiée à la société Swiss Life le 4 septembre 2020 ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal est compétent pour se prononcer sur une contestation portant sur l'existence de l'obligation de payer et le montant de la dette ; - la société Habitat Diffusion ne peut être regardée comme ayant régulièrement opté en faveur de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés à la suite de la réunion de toutes ses parts entre les mains de M. C ; - les montants issus de la procédure de rectification ne pouvaient être considérés comme des revenus distribués au sens de l'article 109 du code général des impôts ; - l'administration a commis une faute en procédant au recouvrement forcé des sommes en cause, faute qui est à l'origine d'un préjudice correspondant à la situation d'angoisse dans laquelle ils ont été plongés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fon; () ". 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts () doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. () ". 3. Le moyen d'assiette, tiré de ce que les impositions en vue du recouvrement desquelles ont été émis les actes de poursuite en litige auraient été établies à tort, ne porte, contrairement à ce qui est soutenu, ni sur l'existence de l'obligation de payer ni sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués. Les requérants ne peuvent, dès lors, utilement critiquer à l'appui d'une contestation relative au recouvrement, le bien-fondé des impositions auxquelles ils ont été assujettis ou la régularité de la procédure à l'issue de laquelle elles ont été établies. Il suit de là que l'ensemble des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre les actes de poursuite en litige sont inopérants. 4. Les requérants n'ayant pas démontré, par les moyens inopérants qu'ils invoquent, en quoi les actes de poursuite qu'ils contestent procèderaient d'un comportement fautif de l'administration, leurs conclusions indemnitaires reposent sur des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions citées au point 1, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C. Fait à Marseille, le 11 janvier 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2008590_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel