TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2008658_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2020, M. J I et Mme H D épouse I, représentés par Me Godard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2020 par laquelle le maire de Coudrecieux a décidé de préempter les parcelles cadastrées section B n°s 1046, 1048 et 1062 sises aux lieuxdits l'Excédent, Ligne du chemin de fer et le Point du jour à Coudrecieux, ensemble la mention en ce sens portée par le maire sur la déclaration d'intention d'aliéner ; 2°) d'ordonner le gel du droit de préemption urbain pendant un an à compter de la notification du jugement à intervenir si les parcelles n'ont pas encore été vendues à la commune ou, dans le cas contraire, d'enjoindre à cette dernière de s'abstenir de revendre à un tiers les parcelles préemptées, de proposer aux consorts E K les acquérir et, en cas de renonciation de ces derniers, d'en proposer l'acquisition aux époux I ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Coudrecieux le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2021, la commune de Coudrecieux, représentée par Me Forcinal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme I le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2022, la commune de Coudrecieux conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. et Mme I. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par une ordonnance du 29 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 9 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Coudrecieux a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section B n° 1046, 1048 et 1062 et dont M. et Mme I demandent l'annulation. Par un arrêté du 15 novembre 2022, le maire de Coudrecieux a annulé, ce faisant rapporté, cette décision du 9 juillet 2020, qui n'a pas reçu exécution. Cet arrêté du 15 novembre 2022, qui est exécutoire, est définitif. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. et Mme I sont, désormais, sans objet. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme I, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme à verser à la commune de Coudrecieux à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement à M. et Mme I de la somme de 500 euros au même titre. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentés par M. et Mme I. Article 2 : La commune de Coudrecieux versera à M. et Mme I la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Coudrecieux au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J I et Mme H D épouse I, à la commune de Coudrecieux ainsi qu'à Mme G E épouse C, Mme F A et M. B E. Fait à Nantes, le 27 janvier 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7530 décembre 2022
DCA_21PA03414_20221230TA4427 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2008658_20230127
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2008658_20230127
Données disponibles
- Texte intégral