TA59Tribunal Administratif de LilleCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2008660_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2020, Mme B D, épouse C, représentée par Me Zaïri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son mari M. A C ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'autoriser le regroupement familial dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en contrepartie de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, il a décidé de donner une suite favorable à la demande de l'intéressée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Mme D, épouse C, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 janvier 2021. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 9 décembre 2020, le préfet du Nord a autorisé le regroupement familial sollicité par l'intéressée en faveur de son mari M. A C. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme D, épouse C, sont devenues sans objet en cours d'instance. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Mme D, épouse C, a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Zaïri, avocat de Mme D, épouse C, de la somme de 1 200 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme D épouse C. Article 2 : Sous réserve que Me Zaïri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le préfet du Nord versera à Me Zaïri la somme de mille deux cents (1 200) euros, en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, épouse C, au préfet du Nord et à Me Zaïri. Fait à Lille, le 21 février 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 21 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2008660_20230221
Données disponibles
- Texte intégral