TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2008664_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 novembre 2020, 3 juin et 28 juillet 2021, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 005114 06 E0015 M02 en date du 2 juin 2020 par lequel le maire de la commune du Réallon a délivré à Mme B A un permis de construire modificatif relatif à l'aménagement d'un logement dans une habitation, à la modification de façades et à la surélévation d'une partie de la toiture sur un terrain situé lieu-dit les Gourniers ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Réallon et de Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2021, la commune du Réallon, représentée par Me Rouanet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février et 18 juin 2021, Mme B A, représentée par Me Boumaza, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 13 janvier 2023, M. C A déclare se désister de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " . 2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Réallon et par Mme B A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Réallon et par Mme B A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A et à la commune de Réallon. Fait à Marseille, le 18 janvier 2023. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2008664_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel