TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2008670_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Iderkou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 24 juillet 2020 par laquelle le jury de la 3ème année de licence en ingénierie mécanique de l'université Claude Bernard Lyon 1 a prononcé son ajournement, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de l'université Claude Bernard Lyon 1 sur son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au président de l'université Claude Bernard Lyon 1, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de le déclarer admis à l'examen de la licence 3 en ingénierie mécanique et de lui délivrer le diplôme universitaire correspondant ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa notation et de convoquer un nouveau jury ; 3°) de mettre à la charge de l'université Claude Bernard Lyon 1 la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2021, le président de l'université Claude Bernard Lyon 1 conclut au rejet de la requête. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a réussi la seconde session des épreuves de 3ème année de licence en ingénierie mécanique organisées par l'université Claude Bernard Lyon 1au titre de l'année universitaire 2020-2021. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête à fin d'annulation de la délibération du 24 juillet 2020 par laquelle le jury de la 3ème année de licence en ingénierie mécanique de l'université Claude Bernard Lyon 1 a prononcé son ajournement, ensemble de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de l'université Claude Bernard Lyon 1 sur son recours gracieux, et à fin d'injonction. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Claude Bernard Lyon 1 la somme demandée par M. B au titre des frais du litige. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre des frais du litige sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université Claude Bernard Lyon 1. Fait à Lyon, le 21 décembre 2022. La présidente de la 3e chambre, C. Michel La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORTA_2008670_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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