TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2008697_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Cardon, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 30 novembre 2020 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre encore subsidiaire, de désigner le collège des médecins de l'OFII pour examiner sa situation psychiatrique et dire si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et s'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement au fichier SIS et au fichier des personnes recherchées ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Par un jugement du 3 février 2021, le magistrat désigné pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par le III de l'article L. 512-1 du code de justice administrative, après avoir statué sur les conclusions du requérant tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour sur le territoire français, a réservé à la formation collégiale les conclusions présentées contre l'arrêté du 30 novembre 2020 portant assignation à résidence. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 février 2021, le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un courrier en date du 1er septembre 2022 adressé à son conseil, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai de 31 jours, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Sur l'étendue du litige : 1. Par le jugement susvisé du 3 février 2021, le magistrat désigné du tribunal de céans a statué sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Il y a donc lieu de statuer seulement sur la légalité de l'arrêté attaqué du préfet du Nord portant assignation à résidence. Sur la requête : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 de ce code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". 4. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. B a été, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 1er septembre 2022 adressé à son conseil par l'intermédiaire de l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de 31 jours et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, à compter du 2 septembre 2022, date à laquelle Me Cardon a pris connaissance de ce document, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. . Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Cardon et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 10 octobre 2022. Le président de la 2ème chambre, signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2008697_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel