TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2008699_20230424
- Date
- 24 avril 2023
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2020, régularisée le 1er décembre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal de lui accorder la remise d'un indu de revenu de solidarité active INK004 d'un montant de 7 796,54 euros, d'un indu de prime d'activité IM3 d'un montant de 1 178,10 euros, d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année ING d'un montant de 122,57 euros, d'indus d'aide personnalisée au logement IN5 d'un montant de 206,32 et 2 500 euros et d'un indu d'allocation de soutien familial INY d'un montant de 452,18 euros. Elle soutient : - qu'elle n'est pas en capacité de rembourser cet indu ; - que cet indu résulte d'une erreur commise par le contrôleur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Par une lettre du 12 novembre 2020, le Tribunal a invité Mme A à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône qui n'ont pas produit de mémoires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. A l'issue d'un contrôle de sa situation, le service de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a estimé que Mme B A avait déclaré le 4 septembre 2014 une séparation fictive d'avec son époux et lui a réclamé divers indus de prestations sociales. Dans le cadre de la présente instance, Mme A demande au Tribunal de faire droit à sa remise d'un indu de revenu de solidarité active INK004 d'un montant de 7 796,54 euros, d'un indu de prime d'activité IM3 d'un montant de 1 178,10 euros, d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année ING d'un montant de 122,57 euros, d'indus d'aide personnalisée au logement IN5 d'un montant de 206,32 et 2 500 euros et d'un indu d'allocation de soutien familial INY d'un montant de 452,18 euros. Sur la compétence : 4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 6°) l'allocation de soutien familial ;() ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". 5. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire de connaître de la demande de la requérante concernant l'allocation de soutien familial qui ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Le dossier de la requête de Mme A en tant qu'il concerne l'allocation de soutien familial est par suite transmis au tribunal judiciaire de Marseille. Sur la demande de remise : 7. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 8. Aux termes également de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 9. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 10. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, de revenu de solidarité active ou d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 11. Il résulte de l'instruction que Mme A a formé un recours administratif tendant à contester les différents indus mis à sa charge à la suite du contrôle dont elle a fait l'objet et qui a conduit le service de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à relever l'existence d'une communauté de vie avec M. A depuis le 4 septembre 2014, ce dernier étant domicilié à l'adresse de la requérante auprès de la CPAM, de sa banque et de Pôle Emploi et n'ayant effectué aucun changement d'adresse. Le service a par ailleurs relevé que les factures du logement étaient établies aux deux noms alors que le divorce a été prononcé le 31 mars 2017, que le couple disposait d'un compte joint sur lequel étaient versées les allocations familiales de la requérante ainsi que les salaires de M. A et que la requérante ne justifiait pas du versement d'une pension alimentaire dont elle faisait état. 12. Si Mme A soutient que les indus qui lui sont réclamés résultent d'une erreur commise par le service de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, elle n'apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément de nature à remettre en cause les éléments dont il est fait état au point précédent. En outre, la requérante doit être regardé comme ayant fait de fausses déclarations et, par suite, et ainsi qu'il est dit au point 10, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. 13. Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A relatives à l'indu référencé INY002 au titre de l'allocation de soutien familial sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et transmises au tribunal judiciaire de Marseille. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au département des Bouches-du-Rhône, à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au président du tribunal judiciaire de Marseille. Fait à Marseille, le 24 avril 2023. La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5930 décembre 2022
DTA_2004932_20221230TA1324 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2008699_20230424
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
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Référence
ORTA_2008699_20230424