TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2008708_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2020 par laquelle la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa réclamation tendant au rattachement de son enfant majeur à son foyer fiscal pour l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut à l'irrecevabilité de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à rattacher son enfant majeur à son foyer fiscal. Toutefois, comme le soulève la directrice régionale des finances publiques en défense, le requérant ne présente aucune demande tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 30 octobre 2023. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7520 mai 2022
ORCA_21PA05788_20220520TA4430 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2008708_20231030
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2008708_20231030
Données disponibles
- Texte intégral