TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 4×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2008725_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le no 2008725 les 22 juin et 14 septembre 2020, M. A B, représenté par la SCP Spinosi et Sureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2019 par laquelle la ministre de la justice a refusé de procéder à son transfert de la Maison Centrale d'Arles vers le centre pénitentiaire de Borgo, ensemble la décision de la ministre de la justice du 20 avril 2020 par laquelle le refus de transfert à Borgo a été maintenu ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de procéder à son transfert au centre de détention de Borgo ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que la requête doit être rejetée comme irrecevable et à titre subsidiaire qu'elle doit être rejetée au fond. Par une lettre du 30 septembre 2022, le conseil du requérant a été mis en demeure de demander aux ayants droit de Monsieur A B s'ils entendent reprendre l'instance, dans un délai de 30 jours. Par une lettre du 18 novembre 2022, le tribunal a sollicité du conseil du requérant de produire dans le délai d'un mois soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il estime inutile de répliquer mais qu'il entend maintenir les conclusions de la requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce même courrier indiquait qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous no 2121428 les 8 octobre et 12 novembre 2021, M. A B, représenté par la SCP Spinosi et Sureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le Premier ministre a refusé le changement d'affectation demandé par le détenu, de la maison centrale de Arles vers le centre pénitentiaire de Borgo ou le centre de détention de Casablanda, dans le cadre d'un rapprochement familial ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder à son transfert au centre de détention de Borgo ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le Premier ministre, pour la secrétaire générale du ministère de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que la requête doit être rejetée comme irrecevable ; à titre subsidiaire qu'elle doit être rejetée sur le fond. Par une lettre du 30 septembre 2022, le conseil du requérant a été mis en demeure de demander aux ayants droit de Monsieur A B s'ils entendent reprendre l'instance, dans un délai de 30 jours. Par une lettre du 18 novembre 2022, le tribunal a sollicité du conseil du requérant de produire dans le délai d'un mois soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il estime inutile de répliquer mais qu'il entend maintenir les conclusions de la requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce même courrier indiquait qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). ". Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées enregistrées sous les nos 2008725/6-2 et 2121428/6-2 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 dudit code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 4. En application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative, le conseil de M. B a été invité, par deux courriers en date du 18 novembre 2022 transmis via l'application Télérecours dont il est réputé avoir pris connaissance le 5 décembre 2022 en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions des requêtes déposées pour M. B. Il a été informé par les mêmes courriers de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, les ayants droit de M. B seraient réputés s'être désistés d'office de ces recours. Le conseil du requérant n'a pas, à ce jour, répondu à ces demandes. Par suite, à défaut d'avoir confirmé leur maintien dans le délai imparti, les ayants droit de M. B sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions des requêtes nos 2008725 et 2121428 en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-5-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes nos 2008725/6-2 et 2121428/6-2. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCP Spinosi et Sureau, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 10 janvier 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2008725/6-2 et 2121428/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 janvier 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2008725_20230110