TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2008783_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2020, M. B A demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de Justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2021, l'administrateur général chargé de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête, comme non fondée. Par un courrier du 19 septembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal a, notamment au regard des conclusions du mémoire en défense auxquelles il n'a pas été répliqué, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Par courrier reçu par voie papier au tribunal le 5 octobre 2023, M. A a informé le tribunal du maintien des conclusions de sa requête. Par courrier du 5 octobre 2023, la greffière de la 2e chambre du tribunal a, sur le fondement de l'article R.414-2 du code de justice administrative, invité M. A, utilisateur de Télérecours citoyen, à déposer dans le délai d'un mois le maintien de sa requête par voie de ce téléservice sous peine de voir ses écritures écartées des débats. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. En second lieu, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En troisième lieu, aux termes de l'article R.414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. / Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 12 septembre 2023 a été notifiée à M. A le même jour au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-2 de ce code. Le délai d'un mois laissé au requérant pour y répondre a couru à compter de cette date, de sorte que M. A avait jusqu'au 15 octobre 2023 pour maintenir ses conclusions. Par courrier reçu par voie papier au tribunal le 5 octobre 2023, M. A a informé le tribunal du maintien des conclusions de sa requête. Par courrier du 5 octobre 2023 notifié le même jour, la greffière de la 2e chambre du tribunal a, sur le fondement de l'article R.414-2 du code de justice administrative, invité M. A à déposer le maintien de sa requête par voie du téléservice Télérecours citoyen dont il est utilisateur, sous peine de voir ses écritures écartées des débats. Le délai d'un mois imparti au requérant pour régulariser expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées des articles R. 612-5-1 et R. 414-2 du code de justice administrative, M. A est réputé s'être désisté purement et simplement de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'administrateur général chargé de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France. Fait à Cergy, le 3 janvier 2024. Le Président, signé J-P. DUSSUET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°208783
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA449 décembre 2022
DCA_22NT01122_20221209TA953 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2008783_20240103
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2008783_20240103