TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2008886_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 novembre 2020, 21 novembre 2020, 20 janvier 2021 et 25 juin 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêté du président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 30 juin 2020 portant recrutement par voie de mutation, en tant qu'il fait mention de l'absence d'ancienneté conservée ; 2°) d'annuler l'arrêté modificatif du 19 novembre 2020 portant modification de l'article 2 de l'arrêté susvisé ; 3°) de lui rembourser le montant des honoraires de son avocat d'un montant de 264 euros. Il soutient que l'article 2 de l'arrêté du 30 juin 2020 portant recrutement par voie de mutation est inexact en ce qu'il le classe au 3ème échelon de son grade " sans ancienneté conservée " et que l'arrêté modificatif du 19 novembre suivant n'a pas corrigé cette erreur. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2021, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, conclut : 1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête présentée par M. B. Elle fait valoir que par un nouvel arrêté du 15 juin 2021, elle a modifié l'arrêté du 30 juin 2020 et abrogé l'arrêté du 19 novembre 2020. Vu la décision du 1er janvier 2023 par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a, par un arrêté du 19 novembre 2020, notifié le 21 novembre suivant à M. B, modifié les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 30 juin 2020 en précisant " sans ancienneté conservée avec une ancienneté conservée au 16 mai 2018 " puis, par un arrêté du 15 juin 2021, notifié le 21 juin suivant au requérant, modifié les dispositions de l'article 2 de l'arrêté individuel du 30 juin 2020 comme suit : " avec une ancienneté conservée au 16 mai 2018 " et abrogé l'arrêté modificatif du 19 novembre 2020 qui comportait une erreur matérielle. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation partielle des arrêtés des 30 juin et 19 novembre 2020 présentées par M. B étant devenues sans objet, il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. 3. M. B verse au dossier une facture d'honoraires de son avocat, d'un montant de 264 euros, justifiant des frais exposés pour la présente instance. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 264 euros à verser au requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B. Article 2 : La région Provence-Alpes-Côte d'Azur versera à M. B une somme de 264 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 21 mars 2023. La magistrate désignée, Signé E. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4429 septembre 2022
DTA_2008886_20220929TA1321 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2008886_20230321
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2008886_20230321
Données disponibles
- Texte intégral