TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2008932_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2020, M. B A, représenté par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et subsidiairement, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de procéder au renouvellement de son attestation de demandeur d'asile, dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au prononcé d'un non-lieu sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet du surplus. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de délivrer à M. A une carte de séjour valable du 21 avril 2022 au 20 avril 2026. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement rapporté la décision que celui-ci conteste dans la présente instance. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A sont devenues sans objet. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Philippon, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à ce titre à Me Philippon. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Philippon, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Philippon et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 29 décembre 2023. Le président, C. CANTIE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ORTA_2008932_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA