TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2008950_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2020, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Giraud, représentée par la SCP Cirier et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2020 par lequel le maire de Chavagnes-en-Paillers ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux DP n°8506520U0015 déposée par M. B A portant sur la rénovation d'une maison individuelle ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chavagnes-en-Paillers la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner la commune de Chavagnes-en-Paillers aux entiers dépens. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2022, M. B A décrit au tribunal le projet de rénovation envisagé. Par des mémoires en défense enregistrés les 29 août 2023 et 1er septembre 2023, la commune de Chavagnes-en-Paillers, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet des conclusions de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'EARL Giraud la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (). " 3. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 14 septembre 2020 et dont il a été accusé réception le 15 septembre 2020, l'EARL Giraud n'a pas régularisé sa requête, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, au regard des dispositions des articles R. 600-1 du code de l'urbanisme. Elle n'a pas, à l'issue de ce délai, justifié de la notification de son recours préalable obligatoire au titulaire de l'autorisation d'urbanisme, M. A. Il en résulte que cette requête, qui n'a pas été régularisée et faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'EARL Giraud la somme que la commune de Chavagnes-en-Paillers sollicite au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'EARL Giraud est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Chavagnes-en-Paillers sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Giraud, à la commune de Chavagnes-en-Paillers et à M. B A. Fait à Nantes, le 19 février 2024. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2008950_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel