TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2008982_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2020, Mme B demande au tribunal d'annuler une décision de la commission de recours amiable de la Caisse d'allocation familiale des Hauts-de-Seine qui a estimé qu'elle était redevable d'une somme de 1 103 euros ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; " ; à son l'article R.634-1 que : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. ". 2. Mme B a demandé au tribunal l'annulation d'une décision qu'elle ne date pas ni ne communique en vertu de laquelle elle serait redevable de la somme de 1 103 euros au titre d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement. Il résulte de l'instruction que Mme B est décédée le 6 septembre 2021. En raison de l'absence de communication de la décision litigieuse, et du fait que la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine n'a produit de mémoire en défense, le dossier de Mme B n'est pas en état d'être jugé. 3. Par un courrier recommandé du 1er juin 2023, retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " Mme A B, ayant droit de Mme B, a été mise en demeure d'informer le tribunal de son intention de reprendre l'instance dans un délai de vingt jours. Cette dernière doit être regardée comme ayant été régulièrement avisée de l'état de l'instruction du dossier. En l'absence de réponse de sa part au terme du délai imparti, il y a lieu de considérer que celle-ci a renoncé à reprendre l'instance. 4. Il y a lieu dès lors dans ces circonstances de constater le non-lieu à statuer sur la présente requête. O R D O N N E: Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 7 juillet 2023. Le président, signé P. Thierry La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 20089822
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2008982_20230707
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2008982_20230707
Données disponibles
- Texte intégral