TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 août 2022
- ECLI
- ORTA_2008991_20220802
- Date
- 2 août 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 28 août 2020, la société Sanofi-Aventis France, représentée par Me Aviges, demande au tribunal :
1°) de déclarer non avenu le jugement n° 1704392 du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Etat à verser aux consorts D la somme totale de 285 104, 18 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises par l'Etat dans l'exercice de son pouvoir de police sanitaire relative au médicament Dépakine ;
2°) d'écarter l'exonération partielle de responsabilité de l'Etat au titre d'une responsabilité du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, en tant que de besoin, de juger que la somme correspondant à cette part de responsabilité soit mise à la charge de l'Etat ;
3°) en conséquence, de condamner l'Etat à indemniser les consorts D à hauteur de 80% des préjudices retenus par le tribunal dans le jugement du 2 juillet 2020 pour Abel et de 60% pour Elie ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que la tierce-opposition est recevable, le jugement préjudiciant à ses droits en ce qu'il porte une appréciation sur son éventuelle responsabilité et a retenu des fautes exonératoires sur la base de faits que la société n'a pas pu contester, à défaut d'être partie au litige ou d'être attraite dans la procédure ou de pouvoir l'être ;
- qu'il en résulte qu'il ne saurait être exclu que les consorts D initient une procédure devant les juridictions civiles pour obtenir réparation de la partie non indemnisée par l'Etat ;
- qu'aucune faute exonératoire ne saurait être reprochée au laboratoire Sanofi, le fait générateur de responsabilité étant uniquement imputable aux agissements et décisions de l'Autorité de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative: " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". Une tierce-opposition contre le jugement rendu par le tribunal administratif formée après qu'une partie a frappé ce jugement d'appel est irrecevable. La personne qui aurait eu qualité pour former tierce-opposition est dans ce cas recevable à intervenir dans la procédure d'appel ou, si elle n'a été ni présente ni représentée devant la juridiction d'appel, à former tierce-opposition contre l'arrêt rendu par celle-ci, s'il préjudicie à ses droits. La personne recevable à intervenir dans la procédure d'appel acquiert la qualité de partie dans cette instance.
3. Par un jugement n° 1704392 du 2 juillet 2020, notifié le 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil, saisi par les victimes de la Depakine Chrono 500 mg, a condamné l'Etat à les indemniser des préjudices subis en raison de sa carence dans ses obligations de contrôle dans l'autorisation de mise sur le marché de ce médicament, qui n'informait pas suffisamment les patientes des risques encourus pour le fœtus. Il résulte de l'instruction qu'un appel a été formé le 13 août 2020 contre ce jugement devant la Cour administrative d'appel de Versailles (n° 20VE02033). La requête en tierce opposition formée par la société Sanofi-Aventis France, enregistrée le 28 août 2020, est postérieure à cet appel et est, par suite, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Sanofi-Aventis France doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la société Sanofi-Aventis France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sanofi-Aventis France.
Copie en sera adressée à l'Etat (ministre de la santé et de la prévention), à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), à Mme C de Ghaisne de Bourmont épouse D, à M. B D, à M. A D et à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher.
Copie en sera adressée à la Cour administrative d'appel de Versailles.
Fait à Montreuil, le 2 août 2022.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7721 juillet 2022
DTA_2008991_20220721TA932 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2008991_20220802
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2008991_20220802