TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2009031_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2020 M. B A, représenté par Me Reghin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 13005 200060 du 4 août 2020 par lequel le maire d'Aubagne lui a refusé la délivrance d'un permis de construire, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 12 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au maire de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubagne la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2021, la commune d'Aubagne, représentée par Me Caviglioli, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 août 2022. Par un courrier en date du 25 mars 2024, adressé par le tribunal à M. B A via l'application " Télérecours ", l'intéressé a été invité à indiquer s'il maintenait sa requête et informé du fait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. Par un courrier en date du 25 mars 2024, adressé via l'application " Télérecours ", le tribunal a indiqué à M. A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par ce courrier, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Aubagne. Fait à Marseille, le 13 mai 2024. Le président de la 4ère chambre Signé F. Salvage La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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ORTA_2009031_20240513
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2009031_20240513