TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2009041_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Fauveau-Ivanovic, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a prolongé son délai de transfert aux autorités suédoises de six à dix-huit mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Fauveau-Ivanovic, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer du fait qu'une carte de résident valable jusqu'au 9 mai 2032 a été délivrée à M. A le 18 mai 2022. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 16 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 13 juin 2022 et dont il a accusé réception le même jour, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Le président de la 8e chambre, J-Ch. Gracia La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2009041_20220722