TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2009049_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 10 et 21 septembre 2020, et les 18 mars, 28 septembre et 5 octobre 2021 Mme A B, représentée par Me Dubersten, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 janvier 2020 du préfet de Saône-et-Loire décidant d'ajourner à deux ans sa demande de naturalisation et la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé le 19 mars 2020 à l'encontre de cette décision préfectorale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre 2021 et le 1er octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Puis, par un mémoire enregistré le 15 novembre 2021, le ministre de l'intérieur indique qu'il a décidé d'abroger la décision litigieuse et de reprendre l'instruction de la demande de naturalisation de Mme B. Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, et maintenir ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 27 avril 2022, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 1er septembre 2022. La présidente, C. LOIRAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2009049_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel