TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2009104_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 novembre 2020, 3 juin 2021, 7 février 2022, 29 avril 2022 et 5 décembre 2022, Mme A B, représentée par
Me Salquain, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
Avant dire droit,
1°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de produire au débat la moyenne des rémunérations sur l'académie de référence et en France, des professeurs des écoles de la première promotion issue de la " réforme Jospin " ainsi que la moyenne des salaires 2021 des " requérants assistés de la Société Atlantique Avocats " et de formuler des observations sur les écarts de rémunération qui pourraient être observées entre les deux catégories d'agent A et B tout en indiquant s'ils exercent la même profession de Maître d'école dans les mêmes conditions et les motifs intérêt général justifiant une différence de traitement ;
A titre principal,
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née de la demande indemnitaire préalable du 17 juillet 2020 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de reconstituer la carrière de Mme B sur des critères objectifs ;
4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 467 000 euros au titre des préjudices subis par Mme B ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
A titre subsidiaire,
6°) de poser à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) les questions suivantes :
- Les distinctions opérées, notamment en matière salariale, par le décret n°90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, entre les professeurs des écoles et les instituteurs, constituent-elles des atteintes au principe de l'égalité de rémunération consacré à l'article 119 du traité de Rome '
- En cas de réponse positive à la question précédente, cette règlementation peut-elle être justifiée par un intérêt légitime '
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2021, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en ce que le recours indemnitaire préalable du 9 juillet 2020 a été introduit par le " Collectif des oubliés ", qui ne peut justifier légalement d'un mandat lui donnant qualité pour présenter une demande pour le compte de la requérante ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°90-680 du 1er août 1990 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la demande indemnitaire préalable doit être présentée par la personne ayant subi le préjudice ou par toute autre personne ayant reçu de cette dernière un mandat exprès. Rien ne s'oppose, en principe, sauf texte spécial en disposant autrement, à ce qu'un tel mandat ne soit pas écrit. Dans le cas où le mandat serait verbal, si son existence ne peut présumée à raison des seuls termes du recours administratif, il appartient au juge administratif d'apprécier, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si le recours administratif peut être regardé comme ayant été présenté par une personne qui avait qualité pour ce faire au nom du demandeur.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'une demande indemnitaire préalable a été adressée par le " Collectif des Oubliés " au ministre de l'éducation nationale le 9 juillet 2020. Toutefois, et alors que la fin de non-recevoir du ministre portait précisément sur ce point, en se bornant à soutenir qu'une réclamation préalable ne serait soumise à aucun formalisme et serait régulière au motif qu'il est possible d'identifier le demandeur, la demande préalable comportant une liste des " requérants ", ces seuls éléments ne permettent pas de regarder le " Collectif des Oubliés " comme une personne habilitée à présenter une demande préalable au nom de Mme B. Par suite, les conclusions de la requête présentée par cette dernière sont irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Marseille, le 16 janvier 2023.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
N° 2009104Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1316 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2009104_20230116
CAA136 octobre 2023
ORCA_23MA00253_20231006Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2009104_20230116
Données disponibles
- Texte intégral