TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2009133_20230621
- Date
- 21 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2020, Mme A B, représentée par Me Montgermont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite intervenue le 24 avril 2020 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté son recours en vue d'une offre de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2020, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B et soutient que Mme B a fait l'objet d'une décision explicite favorable de la commission de médiation en date du 23 avril 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () / II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. /Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () " 3. Mme B demande au tribunal le 23 juin 2020 d'annuler la décision implicite qui serait intervenue le 24 avril 2020 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté son recours en vue d'une offre de logement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 avril 2020, la commission de médiation a reconnu Mme B prioritaire et devant être logée d'urgence. Par suite, la requête était dépourvue d'objet à la date à laquelle elle a été enregistrée. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 21 juin 2023. La présidente de la 4ème section, M.-P. VIARD La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1315 novembre 2022
ORCA_22MA02775_20221115TA7521 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2009133_20230621
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORTA_2009133_20230621
Données disponibles
- Texte intégral