TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2009170_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2020, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 août 2020 du directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine émise à son encontre en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 096 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine informe le tribunal que, suite à des retenues sur prestations, l'indu litigieux a été remboursé, et conclut au rejet de la requête. Par courrier du 28 novembre 2022, M. B a été invité à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; et à son article R. 612-5-1 que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par un courrier du 28 novembre 2022, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Le courrier envoyé à M. B a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ". Le requérant doit ainsi être regardé comme ayant été régulièrement informé du contenu du courrier du 28 novembre 2022. N'ayant pas répondu à la demande qui y était formulée, et à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois imparti à cet effet, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 13 mars 2023. Le président, signé P. Thierry La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 20091702
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2009170_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel