TA59Tribunal Administratif de LilleCitée 2×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2009178_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2020 et le 14 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Rivière, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Ain du 5 août 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Des pièces du préfet du Nord ont été enregistrées et communiquées le 3 avril 2023. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Par une décision du 21 janvier 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vue délivrer le 29 octobre 2021, une carte de séjour temporaire valable du 11 octobre 2021 au 10 octobre 2022, le 17 octobre 2022, une carte de séjour provisoire valable du 11 octobre 2022 au 10 octobre 2023 et le 23 mars 2023 une carte de séjour temporaire valable du 11 octobre 2022 au 10 octobre 2023. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rivière conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du préfet du Nord le versement à Me Rivière de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B A. Article 3 : Sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le préfet du Nord versera à Me Rivière, avocat de M. B A, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord, au préfet de l'Ain et à Me Rivière. Fait à Lille, le 2 mai 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA592 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2009178_20230502
TA9529 juin 2023
DTA_2204038_20230629CAA1320 décembre 2023
DCA_22MA00609_20231220Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 2 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2009178_20230502
Données disponibles
- Texte intégral